Le précompte professionnel non retenu est il toujours un avantage de toute nature dans le chef du bénéficiaire des rémunérations ?
Article du 11/06/2011
1°) Le contexte :
Le sujet commence à se faire connaître de plus en plus.
Une société alloue des rémunérations à un de ses dirigeants et ne retient pas le précompte.
Le précompte est calculé par l'Administration et enrôlé.
Cette retenue doit elle, systématiquement, être ajoutée à la rémunération perçue au titre d'avantage de toute nature ?
2°) Est-ce le hasard des choses, mais beaucoup de décisions ont été rendues quant à cette problématique récemment.
Il s'agit des jugements et arrêts suivants : Civ. Liège 3 mars 2010 (rôle 00/2991/A), Appel Liège (13 janvier 2010, commenté dans Fiscalnet, Brèves du 17 juin 2010), Civ Mons (7 octobre 2010, rôle 02/538/A).
Dans ces trois décisions, la juridiction saisie déclara la retenue du précompte professionnel obligatoire.
On s'en doutait.
Se posa donc la question suivante :
Le précompte professionnel non retenu et enrôlé par l'Administration est il un avantage de toute nature dans le chef du dirigeant ?
3°) La position des juridictions.
Après avoir rappelé que la retenue d'un précompte professionnel est obligatoire, les deux juridictions confrontées au problème de l'ajout à la rémunération du précompte non retenu ont répondu que oui.
La décision la plus référencée est celle de Mons.
4°) Commentaires :
Il nous semble que les Cours et Tribunaux ayant à trancher cette problématique vont un peu vite en besogne.
En effet, il semblerait que oui dès facto : il faut ajouter le précompte.
Les Cours et Tribunaux se basent sur un arrêt de la Cour de Cassation du 16 janvier 1992 (R.G n° F1124F) selon laquelle :
« Attendu que, d'une part, de la première de ces considérations (de la Cour d'Appel), il ne saurait légalement se déduire que le montant du précompte professionnel n'entre pas en ligne de compte pour la détermination de la base imposable;
Attendu que, d'autre part, en vertu des articles 26, alinéa 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus, modifié par l'article 5 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, et 27, alinéa 1er, alinéa 2, 2°, de ce code, les rémunérations taxables au titre de revenus professionnels comprennent notamment les avantages de toute nature que l'administrateur obtient en raison ou à l'occasion de l'exercice de son mandat. »
Admettons que la société ne conteste pas l'obligation de payer le précompte professionnel et qu'elle l'indique au débit du compte courant de son dirigeant, il ne peut plus être question d'avantage de toute nature.
La société ne supporte pas dans ce cas le précompte.
5°) En conclusions :
Nous ne conseillons pas à un dirigeant ou à sa société de contester la retenue du précompte, c'est perdu d'avance, mais de directement l'acter dans sa comptabilité par exemple par l'écriture :
« « Courant gérant à
Précompte à payer ».
Ceci aura pour effet que la progressivité de l'impôt n'aura aucune incidence lors du calcul de la cotisation définitive (c'est-à-dire, après imputation du précompte) dans le chef du dirigeant puisque le précompte ne devra pas être ajouté à sa rémunération.
En quelque sorte, comme la guerre de Troie, l'impôt sur l'impôt n'aura pas lieu !
Notons que dans une très vieille circulaire de l'année 1980, cette possibilité est prévue par l'Administration elle-même. Elle est disponible dans le Bull. Contrib. de cette même année.
Samah Dugardin et Luc Michel
Experts-comptables et Conseils fiscaux
i-Heb Management
