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La Commission européenne va sans doute faire modifier le Code des Impôts sur les Revenus (ci-après Cir 92), une ébauche qui suscite déjà des interrogations


1°) Le contexte :

Actuellement, l'article 47 du Cir 92 dispose :

§ 1er Lorsqu'un montant égal à l'indemnité ou à la valeur de réalisation est remployé de la manière et dans les délais indiqués ci-après les plus-values qui ne sont pas exonérées en vertu des articles 44, § 1er, 2° et § 2, 44bis et 44ter, et qui sont réalisées sur les immobilisations incorporelles ou corporelles..........

2° à l'occasion d'une aliénation...

...sont considérées comme des bénéfices ou profits de la période imposable au cours de laquelle les biens en remploi sont acquis...

§ 2. Le remploi doit revêtir la forme d'immobilisations incorporelles ou corporelles amortissables, utilisées en Belgique pour l'exercice de l'activité professionnelle... ».

Comme chacun le sait, ce texte vise ce qu'on appelle la taxation étalée d'une plus-value réalisée.

Pour ce faire, comme l'indique l'article 47, ce régime d'imposition exige un remploi dans des biens utilisés en Belgique.

2°) La position de la Commission européenne :  

Cette institution a émis un avis motivé (2088-4249) portant références IP/11/421 en date du 6 avril 2011.

Elle a officiellement demandé à la Belgique de modifier ses règles d'imposition des plus-values, car celles-ci sont discriminatoires à l'égard des actifs situés hors de Belgique et enfreignent donc les règles fondamentales du marché unique (liberté d'établissement, libre prestation des services et libre circulation des capitaux). La demande de la Commission prend la forme d'un «avis motivé». En l'absence de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission pourra décider de porter l'affaire devant la Cour de Justice de l'Union européenne.

Selon la législation belge relative à l'impôt sur les revenus, les plus-values sur les immobilisations, comme les immeubles, les équipements ou les machines, ne sont pas immédiatement imposables si elles sont réinvesties dans des actifs utilisés en Belgique. Cette règle ne s'applique pas si le réinvestissement est effectué dans des actifs utilisés hors du pays, auquel cas, les plus-values sont immédiatement imposées. Par conséquent, les sociétés qui investissent dans des actifs situés ailleurs dans l'UE ou dans l'EEE ne bénéficient pas de l'imposition différée.

La Commission considère que ces dispositions sont incompatibles avec les règles de l'UE en matière de liberté d'établissement, de libre prestation des services et de libre circulation des capitaux (articles 49, 56 et 63 du TFUE et articles 31, 36 et 40 de l'accord sur l'EEE).

3°) La réaction du Gouvernement belge :

A l'heure où nous écrivons ces lignes, suite à cette injonction, le Gouvernement belge a déposé un projet de Loi (Doc 53 1737/001) en date du 16 septembre dernier.

Selon l'exposé des motifs (p.4 et suivantes), le projet tend à prendre quelques mesures ponctuelles, notamment une adaptation de l'article 47 du Cir 92 suite à l'avis repris supra de la Commission.

Par conséquent, le Gouvernement propose de mettre les dispositions légales concernant la taxation étalée des plus-value en concordance avec les dispositions de droit européen reprises dans ledit avis en admettant que le remploi puisse revêtir la forme d'immobilisations incorporelles ou corporelles amortissables, utilisées pour l'exercice de l'activité tant dans les autres Etats membres de l'Espace économique européen. 

Les expressions « immobilisations incorporelles et corporelles » ont le sens définit à l'article 2 § 1er 9° du Cir 92 (nous y renvoyons le lecteur).

Le texte qui serait normalement approuvé devrait s'écrire comme suit :

«... § 2. Le remploi doit revêtir la forme d'immobilisations incorporelles ou corporelles amortissables, utilisées dans un Etat membre de L'Espace économique européen pour l'exercice de l'activité professionnelle... »

Après amendement déposé le 28 septembre 2011 (Doc 53 1737/002 p. 3), la disposition concernant l'entrée en vigueur (article 11 de la Loi) du nouveau texte serait écrit comme suit « L'article 2 est applicable aux plus-values réalisées à partir de la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2012 ».

4°) Commentaire :

La Commission a ratissé large, mais le Gouvernement un peu moins.

Elle invoque l'incompatibilité de l'article 47 du Cir 92 avec les articles 49, 56 et 63 du TFUE et les articles 31, 36 et 40 du Traité EEE. Ceci signifie que cette disposition du Cir 92 s'oppose tant aux principes de la liberté d'établissement qu'à la libre prestation des services et de la liberté du mouvement des capitaux.

De plus, l'article 63 du TFUE s'applique non seulement dans les relations entre les Etats membres mais aussi dans les relations avec des pays tiers au Traité.

Ceci signifie, selon nous, que toutes les dispositions du Cir 92 qui accordent des incitants fiscaux à des contribuables belges ou non-résidents dans la mesure ou des investissements en immobilisés ou en capital humain sont uniquement utilisés ou occupé en Belgique  sont incompatibles avec les dispositions des différents Traités reprises ci-avant.

Cependant, le texte qui devrait être écrit ne fait pas référence au territoire de l'UE mais à celui de l'EEE dont l'article 40 du Traité dispose :

« Dans le cadre du présent accord, les restrictions entre les parties contractantes aux mouvements des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les États membres de la CE ou dans les États de l'AELE, ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties ou sur la localisation du placement, sont interdites. Les dispositions nécessaires à l'application du présent article figurent à l'annexe XII. ».

Les pays visés par la nouvelle disposition seraient, uniquement, les pays membres de l'U.E et de l'AELE (la Norvège, l'Islande et Lichtenstein).

On peut se demander dès lors si un contribuable belge réinvesti dans un remploi situé dans un pays qui n'est pas membre du territoire défini par le Traité de l'EEE serait valable ?

Si on s'en réfère strictement au texte, non ! Par contre, au regard de l'article 63 du TFUE oui !

Autrement dit, voici à nouveau une disposition qui n'est pas encore née et qui provoque déjà des interrogations.

Samah Dugardin et Luc Michel

Experts comptables-Conseils fiscaux

i-Heb Management

ndlr : après la rédaction de cet article, la modification a été votée par le Parlement le 13 octobre 2011

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