Vous avez un compte ?
Besoin d'infos ? 0800 39 067
Archives →

Cotisation spéciale de 309% : l'addendum à la circulaire de 2010 est paru (mais pas encore publié)


On se souviendra des remous provoqués par une instruction interne de l'administration fiscale du 27.07.2011 qui fermait toutes les portes en termes de négociation pour l'application de la cotisation spéciale de 309% (300% + centimes additionnels) prévue par l'art.219 cir/92.

Vu les menaces de contrôle interne sur les fonctionnaires chargés d'appliquer cette fameuse cotisation, il s'en était trouvé de forts zélés pour l'appliquer à tort et à travers. Nous avons d'ailleurs consacré un certain nombre d'articles alarmistes à ce sujet l'année dernière. Mais il était d'autres fonctionnaires qui pensaient autrement, et le ministre des finances était quelque peu revenu en arrière au Parlement. Tout cela déboucha sur le report sine die de cette instruction, le ministre ayant annoncé des précisions à la circulaire du 01.12.2010, à laquelle nous avons fait maintes fois référence et qui était empreinte de bon sens par rapport à l'instruction du 27.07.2011.

C'est donc sous forme d'addendum que l'administration a corrigé le tir et apporté des précisions.

Quelles sont-elles ?

  • - Un répit est accordé pour tous les contrôles qui auront été entamés avant le 1er juillet 2012. Le fonctionnaire de l'administration pourra en effet renoncer à l'application de la cotisation spéciale pour les avantages fixés de manière forfaitaire par l'art.18 ARcir/92 et les avantages GSM mais pour autant que ces avantages (ou la correction de ceux-ci) puissent être imposés dans le chef des bénéficiaires dans les délais légaux;
  • - Si les avantages n'ont pas été déclarés, ils peuvent encore échapper à la cotisation spéciale s'ils sont déclarés spontanément au contrôle IPP du bénéficiaire avant le 30 juin 2012;
  • - La technique qui consistait lors d'un contrôle à faire porter le montant de l'avantage ou de la correction de celui-ci au débit du compte courant du bénéficiaire n'est toujours pas admise, sauf si la société était de bonne foi, que l'infraction était exceptionnelle, d'un montant peu représentatif et que la société était connue pour respecter ses obligations fiscales.

Appréciation

Sauf le report du délai pour sortir l'artillerie, l'addendum n'apporte guère de nouvelles précisions. En effet, en cas de recours devant la justice fiscale, l'administration aurait bien eu des peines à se faire entendre raison dans les cas où la société était de bonne foi. Si l'addendum précise que c'est pour éviter d'engorger les tribunaux, nous lui ferons toutefois remarquer que la bonne foi est une chose, mais que les conditions qu'elle ajoute (exceptionnel, peu relevant, respect des obligations fiscales) en sont d'autres, et qu'encire une fois, ce sera à la justice d'apprécier comment il faut appliquer l'art.219 cir/92.

Nouveauté

 L'administration ouvre tout de même une porte pour les avantages sociaux exonérés (et pour ceux qui pourraient en relever).

En effet, s'il y a une divergence d'interprétation raisonnable quant à l'imposition des avantages à caractère social ou culturel visés à l'art.38, §1, al.1, 11° et 25° cir/92, la cotisation spéciale ne sera pas appliquée si les sommes sont imposées dans le chef du bénéficiaire dans les délais légaux.

Bien évidemment, tout l'addendum s'applique à toutes les procédures en cours, ce qui met un terme à beaucoup de contestations qui nous ont été rapportées.

Conclusion

Il est manifeste qu'en procédant de la sorte, l'administration centrale est quelque peu revenue en arrière, à tout le moins en ne prenant pas le contribuable par surprise, puisque l'on remet en gros les compteurs à zéro jusqu'à la mi-année.

Pour le reste, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Qui apprécie que le contribuable est de bonne foi, qu'il respecte bien ses obligations fiscales et que le montant du redressement n'est pas relevant ? Qui apprécie que la divergence d'interprétation des avantages sociaux est raisonnable ? C'est à chaque fois le fonctionnaire chargé du contrôle. Or, on a vu que la notion de caractère « raisonnable » n'est pas ce qui a guidé tous les fonctionnaires, compte tenu des cas qui nous ont été rapportés et que nous vous avons commentés l'année dernière ! Ces mêmes fonctionnaires savent aussi que le contrôle interne prévu par l'instruction du 27.07.2011 n'a pas été rapporté.

Autre question : qu'est-ce que l'imposition dans les délais légaux dans le chef du bénéficiaire ? Trois, cinq ou sept ans ?

Finalement, sous des aspects d'adoucissement, cet addendum ne change pas grand-chose et il est manifeste que la guerre d'usure n'est pas terminée, que les tribunaux continueront à être engorgés par des contestations à propos de la cotisation spéciale, et qu'entre la bonne foi et l'incompréhension de textes parfaitement flous et qui changent tout le temps, il n'y a plus guère des différence, du moins de notre côté de la barrière, c'est-à-dire celle des contribuables...

Emile Masset

Rédacteur en chef de Fiscalnet

FiscalNet est développé par DBiT une filiale du Groupe De Boeck