La loi de réforme fiscale française est votée : conséquences dans un contexte franco-belge ?
Article du 27/08/2011
La loi de réforme fiscale française 2011 a été adoptée par le Sénat ce 6 juillet 2011, et promulguée le 29 juillet.
Plusieurs modifications ont été votées par rapport au projet déposé par le gouvernement (voyez hebdo du 18 juin).
Seconde résidence en France
Les secondes résidences françaises des belges seront épargnées : la taxe sui generis sur les biens immobiliers détenus par des non résidents a été abandonnée.
L'ISF sera calculé sur la base de la valeur des titres de la SCI (société civile immobilière), sans déduction des dettes de la SCI à l'égard de non-résidents ; le financement de l'acquisition de l'immeuble par un prêt de l'associé belge ne présentera dès lors plus d'intérêt fiscal. Cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2012.
Donation à un résident français et donation de biens français
La loi maintient la hausse des droits de donation et des droits de succession par trois mesures :
- Les taux en ligne directe grimpent de 35 % à 40 % pour la fraction entre 902.838 € et 1.805.677 € et de 40 % à 45 % pour la part nette taxable supérieure à 1.805.677 €.
- Les réductions de droits de donation, qui s'élevaient de 10 % à 50 % en fonction de l'âge du donateur et de la nature de la donation (pleine ou nue-propriété), sont supprimées.
- Le délai de rappel des donations repasse de 6 à 10 ans. Cette disposition portera, avec effet rétroactif, sur les donations « prescrites » avant l'entrée en vigueur de la loi (donations de l'été 2001 à l'été 2005), qui devront faire l'objet d'un rappel en cas de nouvelle donation (respectivement entre l'été 2011 et l'été 2015). Un abattement progressif de 10 % à 40 % est prévu pour les donations passées depuis 6 à 10 ans, pour atténuer l'effet du rappel.
L'administration fiscale aura la faculté de revenir sur la valorisation des donations effectuées au cours des 10 dernières années. Ainsi, en cas de donation en 2011, la donation de 2002 devra être rappelée et sa valeur pourra être remise en cause par l'administration, afin d'imposer plus lourdement la donation de 2011.
Petite consolation : un donateur belge pourra effectuer une donation d'argent exonérée à ses enfants ou petits-enfants résidents français à concurrence de 31.865 € (montant de 2011, indexé annuellement) par tête. Ces donations peuvent dorénavant avoir lieu tous les 10 ans (auparavant, ce n'était qu'une fois sur sa vie) et jusqu'à ce que le donateur ait 80 ans (auparavant, 65 ans).
Ces mesures entreront en vigueur un jour franc après la publication de la loi.
Assurance-vie
En France, le capital d'une assurance-vie ne fait pas partie de la succession, et n'est pas soumis aux droits de succession (sauf pour les primes versées après 70 ans). Les sommes versées au-delà de 152.500 € sont soumises à un prélèvement sui generis de 20 %. L'administration fiscale française avait précisé que la mise en œuvre de cette règle requiert de se placer à la date de souscription, quelles que soient les modifications survenant ultérieurement dans la domiciliation du souscripteur.
En conséquence, les Belges souhaitant passer leur retraite en France et les Français envisageant de retrouver leur Hexagone avaient la bonne idée de contracter un contrat d'assurance-vie avant leur départ, pour bénéficier d'un contrat exonéré tant en France qu'en Belgique.
Dorénavant, le prélèvement sera exigible sur les sommes versées :
- soit si l'assuré a son domicile fiscal en France au moment de son décès ;
- soit si le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au moment du décès et l'a eu pendant au moins 6 années au cours des 10 dernières années.
Le taux passera à 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 902.838 €.
Exit tax
Les Français souhaitant quitter leur pays seront sanctionnées par une « exit tax » sur les plus-values latentes de leurs titres, au taux de 31,3 % (impôt sur les revenus de 19 % et prélèvements sociaux de 12,3%)(art. 167 ter du CGI). Bien que la France ait été condamnée par la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt du 11 mars 2004, C-9/02 Lasteyrie du Saillant) pour l'exit tax qui avait été mise en place par Dominique Strauss-Kahn en 1998, elle retente sa chance, certes de manière plus subtile.
Afin d'éviter l'application des conventions préventives de double imposition, qui accordent, en règle, le pouvoir d'imposition des plus-values sur titres au pays de résidence, le législateur français prévoit que le fait générateur est la veille du départ à l'étranger, c'est-à-dire lorsque le détenteur des titres est encore résident français. Contournement peu louable de l'objectif des CPDI...
Afin de limiter les critiques de l'Europe, la loi prévoit une taxation de la plus-value latente à la veille du départ, et non de la plus-value de cession. Pour éviter toute discrimination par rapport aux résidents français, il est sursis au paiement de l'impôt en cas de déménagement dans un autre pays de l'EEE.
Le sursis de paiement prend fin, et l'impôt est définitivement dû, notamment à la survenance d'un des éléments suivants :
-la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres ;
- la donation des titres, sauf si le donateur prouve que cette donation n'avait pas pour seul but d'éluder l'impôt.
L'impôt est notamment dégrevé :
- à l'expiration d'un délai de 8 ans suivant le transfert de domicile hors de France ;
- lorsque le contribuable retransfère son domicile en France, dans ce délai.
Valérie-Anne de Brauwère
Avocate au Barreau de Bruxelles
Cabinet Thales
